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samedi 7 avril 2012

LE CAMEROUN DIPLOMATIQUE SOUS PAUL BIYA



Sommaire

I- Bakassi, une victoire malgré nous
II- Citoyens déconsidérés
III- Diplomates bling bling affairistes et jouisseurs
IV- Président Laxiste
V- Convention de vienne sur les relations diplomatiques 1961

Sismondi Barlev Bidjocka
Porte-parole de la Jeunesse Camerounaise

LE CAMEROUN DIPLOMATIQUE DE PAUL BIYA
Un pays faible, laxiste, atone…mort

Introduction
Le Cameroun diplomatique de Paul Biya, c’est un pays qui est passé de locomotive sous régional à celui de géant au pied d’agile. Dans une lettre précédente, je disais, « Je suis jeune et je n’aime plus mon président » ; c’était dans un autre contexte, mais je le maintien dans celui-ci. Je ne garderai pas un souvenir positif de mon président.
Quand mon père nous réunissait certains soirs à la véranda pour nous parler des nationalistes Um Nyobe Ouandié…ou encore d’Ahidjo, c’était en des termes héroïques ; quand je parlerai de Paul Biya à mes enfants, j’ai peur de ne pas pouvoir suivre.
Le Cameroun diplomatique de Paul Biya, c’est un pays où des intellectuels, les fonctionnaires et diplomates, déploient les gorges chaudes cravates et veste à l’appui, pour développer les grandes théories sur la diplomatie. Ils sont très forts dans ce domaine, celui du bavardage, et de l’arrogance inutile.
Le Cameroun diplomatique de Paul Biya, c’est la présence de ce dernier uniquement dans les sommets organisés par les blancs, et rarement par ses pairs ; et comme vous le savez, les absents ont tort : Conséquence, le Cameroun n’existe plus, ne prend jamais position sur les grandes questions sous régionales ou internationales se cachant comme un poltron derrière les « organisations internationales »
La crise liée à l’expulsion de Bangui (siège de la CEMAC) du président de la commission de la CEMAC Antoine Ntimi, vient couronnée la chute vertigineuse entamée depuis bientôt trente ans.


CHAPITRE I
BAKASSI, UNE VICTOIRE
MALGRÉ NOUS

En Août 2008, avait lieu à Bakassi, la cérémonie de restitution par le Nigéria de la presqu’île à l’état du Cameroun, au terme d’un long processus juridico diplomatique jalonné d’accrochages à un front nébuleux militaro criminel et politico militaire, où les généraux de salon de l’armée camerounaise, se contentaient de jouir du système pour s’empiffrer, pendant que les militaires au front n’avaient pas de logistique.
La victoire du Cameroun dans la restitution de ce territoire, est davantage due à la nature du système Biya (système laxiste, passif, froid, lâche, et couard) qu’à sa capacité à déployer sa personnalité internationale.
Sur le site de la présidence de la république, le régime de Yaoundé vante pourtant sa diplomatie
« Le Renouveau Diplomatique Camerounais : Une diplomatie rayonnante, discrète mais efficace. Les principes de la politique extérieure du Cameroun s'organisent autour de trois idées-forces, à savoir: l'indépendance nationale, le non alignement et la coopération internationale. Ils reposent sur un trépied méthodique de présence, de participation et de rayonnement. Le Cameroun est l'un des rares pays de la planète à faire partie en même temps de la Francophonie, du Commonwealth et de l'Organisation de la Conférence Islamique. »
Je vous le disais, ils sont très fort pour écrire le français, cravate veste.
- « Une diplomatie rayonnante » rayonnante où ? par rapport à quoi ?
- « Discrète et efficace » oui, discrète par lâcheté mais jamais efficace, sinon malgré elle. C’est comme laisser un problème se résoudre de lui-même.
- La diplomatie de Paul Biya se vante d’appartenir à la Francophonie, du Commonwealth et de l'Organisation de la Conférence Islamique, comme s’il s’agissait d’un exploit !

Le Cameroun diplomatique de Paul Biya, c’est des ambassadeurs nommés à vie à leur poste. Jusqu’à la mort. Pourtant la convention de vienne régissant les relations diplomatiques prévoit qu’un diplomate ne doit pas faire plus de quatre cinq ans en poste (voir document en annexe)
Bakassi restitué au Cameroun, c’est davantage une volonté du président Nigérian du moment, Olessegun Obassanjo, qu’une victoire diplomatique camerounaise.


CHAPITRE II
CITOYENS DÉCONSIDÉRÉS
Il ne se passe plus une semaine sans que la presse rapporte des faits de Camerounais passés à Tabac en Guinée Équatoriale, expulsés du Gabon, Des militaires Tchadiens qui hissent le drapeau Tchadien à Blangoua (oct. 2009) et même des centrafricains qui hissent le drapeau sur le territoire Camerounais, Des Centrafricains qui brûlent le drapeau camerounais à Garoua-Boulaï,(nov 2011), une Camerounaise qui se fait tirée dessus par la police d’Obiang au point de se faire amputée, le Cameroun diplomatique de Paul Biya est alors au plus bas.
Il ne fait plus bon, d’être Camerounais ailleurs qu’au Cameroun, vous êtes traité comme un pestiféré, et ce avec l’indifférence quasi complète des autorités de Yaoundé.
Pays le plus peuplé de la zone CEMAC, mais à l’économie bégayante, le Cameroun diplomatique de Paul Biya n’arrive plus à faire valoir notre leadership sous régional. Pourtant, Au Cameroun, l'étranger est mieux protégé que le citoyen local.
Au Gabon, les Camerounais sont considérés comme des envahisseurs qu'il faut combattre avec tous les armes. Et pour cause, la nonchalance de notre diplomatie, l’arrogance inutile des nôtres…
Je sais que d’aucun ne vont pas hésiter à me taxer d’antipatriotisme, mais le patriotisme au vent est un patriotisme de pacotille.
Et la presse Camerounaise qui s’interroge « Pourquoi donc les autorités Camerounaises restent les bras croisés devant de tels dérapages? Le manque de réactions de nos autorités qui doivent appliquer la politique de réciprocité est étonnante.

Comment peut-on laisser les Camerounais à la merci de ces fous pour la simple raison qu'on veut promouvoir la stabilité de la sous-région? La paix ne se fait qu'avec d'autres personnes et pas seul. Nos autorités qui font de notre pays un no man's land doivent comprendre que le Cameroun appartient avant tout aux Camerounais… »
La force et les muscle du régime ne sont visibles que sur le plan de la répression interne, quand les jeunes descendent dans la rue pour poser des revendications légitime comme en 2008.


CHAPITRE III
DIPLOMATES BLING BLING AFFAIRISTES ET JOUISSEURS
Les ambassadeurs Camerounais sont partout les doyens du corps diplomatique du pays qui les accueils, nommés donc à vie, ce qui ouvre la voie à toutes les dérives.
Dans les codes diplomatiques, changer un ambassadeur tous les cinq ans vise à éviter trop de familiarités avec les forces locales, et donc d’influer sur sa capacité objective à faire son travail.
Mais là n’est pas le seul problème de la diplomatie Camerounaise. Les hauts fonctionnaires camerounais sous le renouveau, notamment les diplomates, sont des éternels burocrates arrogants en veste cravate parlant un excellent français.
Là s’arrêtent leurs compétences. Pour le reste, c’est des éternels jouisseurs.
LE CAS ANTOINE NTSIMI
« Dans son numéro 2673 en kiosque du 1er au 7 avril, Jeune Afrique enquête sur la gestion financière pour le moins relâchée de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Son président, le Camerounais Antoine Louis Ntsimi Menye, est la figure centrale de cette affaire.

Une série de locations d’avions privés à des tarifs exorbitants, des frais de missions aux montants tout aussi étonnants, une réception donnée en l’honneur du directeur de l’Agence française de développement (AFD) Dov Zerah - laquelle n’aurait d’ailleurs jamais eu lieu - facturée 19 940 euros… La lecture de certains documents comptables de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), que Jeune Afrique s’est procurés, est tout simplement édifiante.
L’homme au centre de cette gestion financière pour le moins troublante n’est autre que le président de ladite Commission, le Camerounais Antoine Louis Ntsimi Menye, 56 ans. De fait, la quasi-totalité des retraits en espèce destinés à régler ces factures pour le moins salées, concernant la fin de l’année 2011 et les deux premiers mois de 2012, ont été effectués par un homme de confiance de ce proche du président Paul Biya.

Pour ne rien arranger, celui qu’on surnomme « Chicago Boy » est au cœur de la crise politique profonde que traverse la Cemac, qui réunit le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, le Congo, et la Guinée équatoriale. Élu le 25 avril 2007 pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, Antoine Louis Ntsimi Menye devait quitter son poste à la fin du mois d’avril, en vertu du principe de rotation alphabétique adopté par la Cemac en 2010 à Bangui. Mais après avoir dans un premier temps accepté de se retirer, il a brusquement changé d’avis courant 2011, se déclarant candidat à sa propre succession.
Une décision prise contre l’avis des autorités de Centrafrique, ce qui qui n’a pas contribué à l’amélioration des relations déjà compliquées entre Antoine Ntsimi et le président François Bozizé. En mars dernier, le premier a même été déclaré persona non grata sur le sol centrafricain… où siège la Cemac.

Au-delà de ces dépenses dignes de nos hommes, Il y a cette habitude propre aux hauts fonctionnaires du renouveau : Antoine Ntsimi ne résidait pas à Bangui, voyageant à travers le monde en jet privé, de boite de nuit aux plages, bref un vrai jouisseur de renouveau.
Quand ils ne se livrent pas au trafic de tout ordre, nos hauts fonctionnaires diplomates, Profitent de la chair fraiche dans des parties de partouze.

L’argument qui revient pour défendre notre Chicago Boy, c’est « la violation des règles et des codes qui régissent les relations diplomatiques » Pourtant, le président Centrafricain avait longtemps à l’avance essayé par tous les moyens d’alerter Paul Biya sur le cas Antoine Ntsimi qui par ailleurs se permet le luxe de mépriser François Bozize.

CHAPITRE IV
PRÉSIDENT LAXISTE
Paul Biya
Pour moi, il est le seul responsable.
Dans le management moderne, c’est le patron qui imprime le rythme. Celui de Paul Biya, c’est une Cameroun où tout bouge, mais rien n’avance. Un pays où le laxisme est érigé en mode de gouvernance. Toujours absent quand c’est n’est pas un sommet organisé par les blancs, il a fini par effacer le nom de mon pays de la carte diplomatique mondiale. Avec Paul Biya, le Cameroun diplomatique n’existe plus, le pays est mort, se contentant de vivre en spectateur l’évolution des autres.
Les mots rigueur, moralisation et ouverture démocratique en 1982, sont devenus laxisme, gabegie et dictature en 2012. Le Cameroun de ces trente dernières années ressemble à son président :
orgueilleux, râleurs, obsédés par le foot et la politique, profondément attachés aux traditions, se moquant de leur image a l'étranger, adorant la fête et faire bombance les camerounaises et les camerounais constituent une « exception » en Afrique centrale. Portrait …d'une société complexe, à travers une série de seize thèmes, mythes, symptômes, tics nerveux ou bons réflexes du 100 % camerounais!( Emmanuelle pontié, afrique magazine)elle ajoute :
Le mépris de son image à l'étranger
Pourquoi diable la réputation des Camerounais est-elle si mauvaise à l'étranger ?

Magouilleurs, mauvais coucheurs, escrocs, beaux parleurs, corrompus, coléreux, sont autant de qualificatifs que l'on entend souvent à leur sujet. Une image, bien entendu, globalement fausse, qui s'explique de diverses manières. L'analyse simpliste que l'on entend souvent localement est la suivante: « Ceux qui vont à l'étranger ne sont pas bons. Ils n'ont pas le courage de vivre au pays et savent que leur mauvais esprit et leurs vilaines manières ne seraient pas acceptés chez nous! D'où une image galvaudée à l'étranger » Peut-être... Il n'en reste pas moins que les représentations camerounaises à l'extérieur du pays ne témoignent pas d'une volonté prononcée de changer les choses. Il y a encore seulement quelques mois, les agences de la compagnie Cameroon Airlines, réparties en Afrique ou en Europe, offraient, par exemple, un accueil et des prestations bien lamentables pour qui souhaitait découvrir les charmes du pays. Même impression dans les ambassades, clairement oubliées par leurs autorités de tutelle. Il faut savoir qu'à ce jour, cinq d'entre elles sont en attente de la nomination d'un ambassadeur depuis cinq ou dix ans, et sont gérées par un simple chargé de mission. Quatorze autres sont animées par un diplomate retraité depuis de longues années, mais toujours en poste...

La mauvaise humeur
Le fait est connu. Les Camerounais sont plutôt du genre irascible. Les altercations de rue sont légion. On s'insulte, on se bouscule, on s'enflamme au moindre prétexte. Au volant, dans les files d'attente, au marché, il n'est pas question que l'on double quelqu'un ou qu'on lui marche sur les pieds. Il en résultera des palabres à n'en plus finir. Surtout si l'outrage vient d'un étranger. Par ailleurs, le grand chic, ici, lorsque l'on veut se donner de l'importance, est d'afficher une mine sévère, voire renfrognée, et volontiers exaspérée. Dans les aéroports, dans les restaurants, dans les night-clubs, dans les dîners VIP, les dames, tirées à quatre épingles, ne sourient pas. Idem pour les hommes, qui pestent volontiers en public sur leur chauffeur ou leur petit frère qui porte les paquets. Signe d'importance. Un style, destiné vraisemblablement à éblouir la galerie. Dans un cercle d'amis plus restreint, les mêmes personnes seront charmantes, drôles et enjouées. Curieux.

La vénération du pouvoir et de l'argent
Ici, comme ailleurs, mieux vaut être du côté des nantis. On est alors assuré d'être vénéré, voire adulé. Il est saisissant de constater à quel point un « patron » est visité, loué, entouré d'une foule de courtisans obséquieux. Il est en général prodigue en largesses, distribuant tout au long de la journée des billets tirés d'une liasse de francs CFA qu'il porte obligatoirement sur lui. Plus son pouvoir est grand, plus la liasse est grosse et les « adorateurs » nombreux. Mais gare au retour de manivelle pour celui qui perd son poste en vue ou sa position privilégiée. Il
vaut mieux qu'il ait mis de côté assez d'argent pour continuer à être un peu respecté. Sinon, les courtisans s'en iront avec la même ferveur chez son successeur, surtout s'il est de la même ethnie. Sans vergogne et sans regrets. Et la leçon vaut pour tout le monde, depuis le petit chef de village jusqu'au ministre d'État.
L'immobilisme
Les gens pressés et les impatients en tout genre doivent choisir une autre destination. Le Cameroun est le pays où toutes les décisions, sans exception, se prennent selon un mode temps venu d'une autre planète. Les lenteurs de l'administration sont exceptionnelles. Elles touchent exactement de la même manière le haut fonctionnaire, qui reçoit souvent son ordre de mission tamponné après son retour de voyage, ou l'étudiant qui peut attendre des mois les résultats d'un examen nécessaire à l'inscription (qu'il rate donc le plus souvent) dans une nouvelle faculté. L'attente est ainsi, après le football, le plus grand sport national. Chacun le
sait et inclut le facteur « hors-temps » dans toutes ses démarches. Le touriste qui a le malheur de s'impatienter au Cameroun voit sa demande immédiatement repoussée aux calendes grecques, car l'attente doit être le lot de chacun, et il est exclu qu'elle n'affecte pas tout le monde. Cela dit, que l'on se rassure, tous les dossiers sont soldés d'une réponse ou d'un résultat. C'est la magie du système, qui fait que l'on attend toujours pour quelque chose. Dont acte!

La corruption
Elle prospérait tranquillement, au vu et au su de tous, dans tous les rouages de la société...jusqu'en 1999. Cette année-là, le Cameroun remporte la triste palme de champion du monde de la corruption, dans le rapport annuel de l'ONG Transparency International. Le choc! L'homme de la rue se sent humilié. On commence par remettre radicalement en question la rigueur du travail des rédacteurs du rapport. Puis, on murmure que les Nigérians, sortis deuxièmes, ont certainement corrompu les auteurs. Enfin, le président lui-même prend Officiellement la mouche, et déclare que la lutte anticorruption sera dorénavant une priorité nationale absolue.


CHAPITRE 5

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
1961
Faite à Vienne le 18 avril 1961. Entrée en vigueur le 24 avril 1964. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.



CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES



Les États parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États,

Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier


Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

a) L’expression "chef de mission" s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité;
b) L’expression "membres de la mission" s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;
c) L’expression "membres du personnel de la mission" s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) L’expression "membres du personnel diplomatique" s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) L’expression "agent diplomatique" s’entendu du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;
f) L’expression "membres du personnel administratif et technique" s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) L’expression "membres du personnel de service" s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;
h) L’expression "domestique privé" s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’État accréditant;
i) L’expression "locaux de la mission" s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Article 2


L’établissement de relations diplomatiques entre États et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.



Article 3


1.Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:

a) Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;
b) Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;
c) Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;
d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;
e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

2.Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

Article 4


1.L’État accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’État accréditaire a reçu l’agrément de cet État.

2.L’État accréditaire n’est pas tenu de donner à l’État accréditant les raisons d’un refus d’agrément.

Article 5


1.L’État accréditant, après due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs États, à moins que l’un des États accréditaires ne s’y oppose expressément.

2. Si l’État accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres États, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des États où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.

3.Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’État accréditant auprès de toute organisation internationale.

Article 6


Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre État, à moins que l’État accréditaire ne s’y oppose.

Article 7


Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Article 8


1.Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’État accréditant.

2.Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’État accréditaire qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

3.L’État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État accréditant.

Article 9


1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.

2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

Article 10


1.Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:

a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;
b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;
c) L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a)
ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdits personnes;
d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

2.Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Article 11


1.À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’État accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.

2.L’État accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.

Article 12


L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.

Article 13


1.Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’État accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’État accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme.

2.L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.

Article 14


1.Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:

a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;
b) Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État;
c) Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des affaires étrangères.

2.Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Article 15


Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

Article 16


1.Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.

2.Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.

3.Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Article 17


L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Article 18


Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.

Article 19


1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditant, au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.


2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’État accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’État accréditaire, être désigné par l’État accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.

Article 20


La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.

Article 21


1.L’État accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’État accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’État accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière.

2.Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres.

Article 22


1.Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

2.L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3.Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Article 23


1.L’État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

2.L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant ou avec le chef de la mission.

Article 24


Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 25


L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 26



Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Article 27


1.L’État accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’État accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État accréditaire.

2.La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression "correspondance officielle" s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

3.La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

4.Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

5.Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’État accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

6.L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.

Article 28


Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Article 29


La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30


1.La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

2.Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.


Article 31


1.L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:

a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

2.L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.

3.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

4.L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

Article 32


1.L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.

2.La renonciation doit toujours être expresse.

3.Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4.La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 33


1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.

2.L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:

a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; et
b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditant ou dans un État tiers.

3.L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.

4.L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.

5.Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 34


L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception:

a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire;
e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.

Article 35


L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 36


1.Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:

a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
b) Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.

2.L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

Article 37

1.Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire.

2.Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3.Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.

4.Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État accréditaire. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 38


1.À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’État accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

2.Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l’État accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 39


1.Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2.Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

3.En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’État accréditaire.

4.En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente, ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens

meubles dont la présence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission.

Article 40


1.Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’État tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2.Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.

3.Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’État accréditaire est tenu de leur accorder.

4.Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.

Article 41


1.Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

2.Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.

3.Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Article 42


L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.

Article 43


Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:

a) Par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;
b) Par la notification de l’État accréditaire à l’État accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.

Article 44


L’État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 45


En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:

a) L’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
b) L’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire;
c) L’État accréditant peut confier la protection des ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un
État tiers acceptable pour l’État accréditaire.

Article 46


Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et sur demande d’un État tiers non représenté dans cet
État, l’État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’État tiers et de ses ressortissants.

Article 47


1.En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État accréditaire ne fera pas de discrimination entre les États.

2.Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:

a) Le fait pour l’État accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente
Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’État accréditant;
b) Le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 48


La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 49


La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 50

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 51


1.La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 52


Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48:

a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51.

Article 53


L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

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