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mercredi 27 juin 2012

Convention des Nations Unies contre la corruption


Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu’elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l’état de droit,

Préoccupés également par les liens qui existent entre la corruption et d’autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d’argent,

Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d’avoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des États, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces États,

Convaincus que la corruption n’est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler,

Convaincus également qu’une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement,

Convaincus en outre que l’offre d’assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les États mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement,

Convaincus du fait que l’acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’état de droit,

Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d’avoirs,

Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété,

Ayant à l’esprit qu’il incombe à tous les États de prévenir et d’éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,

Ayant également à l’esprit les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’équité, de responsabilité et d’égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l’intégrité et de favoriser une culture de refus de la corruption,

Se félicitant des travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la corruption,

Rappelant les travaux menés dans ce domaine par d’autres organisations internationales et régionales, notamment les activités du Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l’Europe, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de l’Organisation des États américains, de l’Union africaine et de l’Union européenne,

Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres, la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l’Organisation des États américains le 29 mars 19961, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 26 mai 19972, la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l’Organisation de coopération et de développement économiques le 21 novembre 19973, la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 27 janvier 19994, la Convention civile sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 19995, et la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine le 12 juillet 2003,

Se félicitant de l’entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée6,

Sont convenus de ce qui suit:


Chapitre premier. Dispositions générales

Article premier
Objet

La présente Convention a pour objet:

a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;

b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d’avoirs;



1 Voir E/1996/99.
2 Journal officiel des Communautés européennes, C 195, 25 juin 1997.
3 Voir Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing
Countries (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.98.III.B.18).
4 Conseil de l’Europe, Série des Traités européens, nº 173.
5 Ibid., n° 174.
6 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I.

c) De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.

Article 2
Terminologie

Aux fins de la présente Convention:

a) On entend par “agent public”: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme “agent public” dans le droit interne d’un État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut entendre par “agent public” toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État;

b) On entend par “agent public étranger” toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

c) On entend par “fonctionnaire d’une organisation internationale publique” un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;

d) On entend par “biens” tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;

e) On entend par “produit du crime” tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

f) On entend par “gel” ou “saisie” l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

g) On entend par “confiscation” la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;

h) On entend par “infraction principale” toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 23 de la présente Convention;

i) On entend par “livraison surveillée” la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs États,

d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission.

Article 3
Champ d’application

1. La présente Convention s’applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Aux fins de l’application de la présente Convention, il n’est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l’État.

Article 4
Protection de la souveraineté

1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États.

2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.


Chapitre II. Mesures préventives

Article 5
Politiques et pratiques de prévention de la corruption

1. Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.

2. Chaque État Partie s’efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.

3. Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.

4. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient et conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption.


Organe ou organes de prévention de la corruption

1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:

a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la présente Convention et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application;

b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

2. Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.

3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.

Article 7
Secteur public

1. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui:

a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;

b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;

c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l’État Partie;

d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.

2. Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles

avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.

3. Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.

4. Chaque État Partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts.

Article 8
Codes de conduite des agents publics

1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

2. En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

3. Aux fins de l’application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996.

4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article.


Passation des marchés publics et gestion des finances publiques

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment:

a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur l’attribution des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres;

b) L’établissement à l’avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d’attribution et les règles d’appels d’offres, et leur publication;

c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures;

d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe;

e) S’il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.

2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment:

a) Des procédures d’adoption du budget national;

b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes;

c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;

d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et

e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.

3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres documents concernant

les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification.

Article 10
Information du public

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment:

a) L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les concernent;

b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités de décision compétentes; et

c) La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l’administration publique.

Article 11
Mesures concernant les juges et les services de poursuite

1. Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement.

2. Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1 du présent article peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les États Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent d’une indépendance semblable à celle des juges.

Article 12
Secteur privé

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.

2. Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure:

a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées;

b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État;

c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés;

d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales;

e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste;

f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.

3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention:

a) L’établissement de comptes hors livres;

b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;

c) L’enregistrement de dépenses inexistantes;

d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié;

e) L’utilisation de faux documents; et

f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, s’il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.

Article 13
Participation de la société

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à:

a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus;

b) Assurer l’accès effectif du public à l’information;

c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités;

d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires:

i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d’anonymat.

Article 14
Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent

1. Chaque État Partie:

a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes;

b) S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.

2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.

3. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds:

a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre;

b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et

c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre.

4. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent.

5. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.


Chapitre III. Incrimination, détection et répression

Article 15
Corruption d’agents publics nationaux

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-

même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Article 16
Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Article 17
Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Article 18
Trafic d’influence

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration

ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne;

b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu.

Article 19
Abus de fonctions

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Article 20
Enrichissement illicite

Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

Article 21
Corruption dans le secteur privé

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;

b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 22
Soustraction de biens dans le secteur privé

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Article 23
Blanchiment du produit du crime

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime;

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:

i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime;

ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article:

a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe
1 du présent article à l’éventail le plus large d’infractions principales;

b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention;

c) Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une

infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État Partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur son territoire;

d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale.

Article 24
Recel

Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 25
Entrave au bon fonctionnement de la justice

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention;

b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.

Article 26
Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

Article 27
Participation et tentative

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 28
La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une infraction

La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Article 29
Prescription

Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.

Article 30
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.

5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d’une infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la présomption d’innocence.

7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit:

a) D’exercer une fonction publique; et

b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement propriétaire.

8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires.

9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne

d’un État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit.

10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 31
Gel, saisie et confiscation

1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:

a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;

b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.

5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.

9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément aux dispositions du droit interne de chaque État Partie et sous réserve de celles-ci.

Article 32
Protection des témoins, des experts et des victimes

1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.

3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.

5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

Article 33
Protection des personnes qui communiquent des informations

Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 34
Conséquences d’actes de corruption

Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend, conformément aux principes

fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.

Article 35
Réparation du préjudice

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.

Article 36
Autorités spécialisées

Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.

Article 37
Coopération avec les services de détection et de répression

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à récupérer ce produit.

2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit l’article 32 de la présente Convention.

5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre

État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 38
Coopération entre autorités nationales

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister:

a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15,
21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou

b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.

Article 39
Coopération entre autorités nationales et secteur privé

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 40
Secret bancaire

Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire.

Article 41
Antécédents judiciaires

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 42
Compétence

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants:

a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou

b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:

a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants; ou

b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou

c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention; ou

d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre.

3. Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.

4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.

5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

Chapitre IV. Coopération internationale

Article 43
Coopération internationale

1. Les États Parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente Convention. Lorsqu’il y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les États Parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption.

2. En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État Partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État Partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties.

Article 44
Extradition

1. Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’État Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant et de l’État Partie requis.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont la législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.

3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies conformément à la présente Convention, l’État Partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions.

4. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. Un État Partie dont la législation le permet, lorsqu’il se fonde sur la présente Convention pour l’extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la présente Convention comme une infraction politique.

5. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.

6. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité:

a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’il considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties; et

b) S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec d’autres États Parties afin d’appliquer le présent article.

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.

8. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition.

9. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.

10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.

11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.

12. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie et l’État Partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article.

13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

14. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire duquel elle se trouve.

15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

17. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations à l’appui de ses allégations.

18. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.

Article 45
Transfèrement des personnes condamnées

Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reliquat de leur peine.

Article 46
Entraide judiciaire

1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention.

2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant, conformément à l’article 26 de la présente Convention.

3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;

b) Signifier des actes judiciaires;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des

gels;



d) Examiner des objets et visiter des lieux;

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des

estimations d’experts;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société;

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant;

i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État Partie requis;

j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention;

k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention.

4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise l’État Partie qui les communique avant la révélation, et s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les communique.

6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou

multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.

8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.

9. a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en l’absence de double incrimination, un État Partie requis tient compte de l’objet de la présente Convention tel qu’énoncé à l’article premier;

b) Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde l’aide demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement d’autres dispositions de la présente Convention;

c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l’absence de double incrimination.

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies:

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:

a) L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée;

b) L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de l’obligation de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à

ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux États Parties;

c) L’État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle lui soit remise;

d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État Partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.

12. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l’État Partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.

13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans des conditions permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:

a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;

b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires;

d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée;

e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l’exécution.

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État Partie requis y assistera.

19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard l’État Partie requis de la révélation.

20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie requérant.

21. L’entraide judiciaire peut être refusée:

a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article;

b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;

c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande.

22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.

24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie requérant peut présenter des demandes raisonnables d’informations sur l’état d’avancement des mesures prises par l’État Partie requis pour faire droit à sa demande. L’État Partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant concernant les progrès réalisés dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant en informe promptement l’État Partie requis.

25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe
21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.

27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de 15 jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État Partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

29. L’État Partie requis:

a) Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;

b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n’a pas accès.

30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.

Article 47
Transfert des procédures pénales

Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.

Article 48
Coopération entre les services de détection et de répression

1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des mesures efficaces pour:

a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles;

b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants:

i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;

ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions;

iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;

c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête;

d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités;

e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement d’agents de liaison;

f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.

2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de techniques modernes.

Article 49
Enquêtes conjointes

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquête conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

Article 50
Techniques d’enquête spéciales

1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque
État Partie, dans la mesure où les principes fondamentaux de son

système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.

3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États Parties concernés.

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises ou fonds.


Chapitre V. Recouvrement d’avoirs

Article 51
Disposition générale

1. La restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les États Parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard.

Article 52
Prévention et détection des transferts du produit du crime

1. Sans préjudice de l’article 14 de la présente Convention, chaque État Partie prend, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l’identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l’identité des ayants droit économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement conçue de façon à détecter les opérations suspectes afin de les

signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un moyen de décourager les institutions financières – ou de leur interdire – d’entretenir des relations d’affaires avec des clients légitimes.

2. Afin de faciliter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État Partie, conformément à son droit interne et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent:

a) Publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de compte et d’opération auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture de tels comptes, leur tenue et l’enregistrement des opérations; et

b) S’il y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d’un autre État Partie ou de sa propre initiative, l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs identifier.

3. Dans le contexte de l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, chaque État Partie applique des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur l’identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de l’ayant droit économique.

4. Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et efficaces pour empêcher, avec l’aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l’établissement de banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États Parties peuvent envisager d’exiger de leurs institutions financières qu’elles refusent d’établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d’établir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

5. Chaque État Partie envisage d’établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de l’information financière et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque État Partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes d’autres États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, le réclamer et le recouvrer.

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation.

Article 53
Mesures pour le recouvrement direct de biens

Chaque État Partie, conformément à son droit interne:

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie d’engager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner aux auteurs d’infractions établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et

c) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État Partie sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention.

Article 54
Mécanismes de recouvrement de biens
par la coopération internationale aux fins de confiscation

1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne:

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne; et

c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.

2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article; et

c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.

Article 55
Coopération internationale aux fins de confiscation

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:

a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou

b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 54 de la présente Convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire.

2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.

3. Les dispositions de l’article 46 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent:

a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe
1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l’État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne;

b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe
1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive;

c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et
2 du présent article sont prises par l’État Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.

5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.

8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie requis donne, si possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Article 56
Coopération spéciale

Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État Partie des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu’il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d’une demande en vertu du présent chapitre de la Convention.

Article 57
Restitution et disposition des avoirs

1. Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l’article 31 ou 55 de la présente Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente Convention et à son droit interne.

2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu’il agit à la demande d’un autre État Partie, conformément à la présente Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.

3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État Partie requis:

a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant;

b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 de la présente Convention et sur la base d’un jugement définitif dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à l’État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l’État Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués;

c) Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l’État Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l’infraction.

4. S’il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.

5. S’il y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

Article 58
Service de renseignement financier

Les États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent d’établir un service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations d’opérations financières suspectes.

Article 59
Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la Convention.


Chapitre VI. Assistance technique et échange d’informations

Article 60
Formation et assistance technique

1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit:

a) Mesures efficaces de prévention, de détection, d’investigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l’utilisation des méthodes de rassemblement de preuves et d’investigation;

b) Renforcement des capacités d’élaboration et de planification de stratégies contre la corruption;

c) Formation des autorités compétentes à l’établissement de demandes d’entraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente Convention;

d) Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y compris des marchés publics), et du secteur privé;

e) Prévention des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, lutte contre ces transferts, et recouvrement de ce produit;

f) Détection et gel des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention;

g) Surveillance des mouvements du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que des

méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit;

h) Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention;

i) Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires; et

j) Formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique.

2. Les États Parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de s’accorder, selon leurs capacités, l’assistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’une formation et une assistance, et l’échange mutuel de données d’expérience pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre États Parties dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire.

3. Les États Parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.

4. Les États Parties envisagent de s’entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d’élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et plans d’action pour combattre la corruption.

5. Afin de faciliter le recouvrement du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, les États Parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d’experts susceptibles d’aider à atteindre cet objectif.

6. Les États Parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et l’assistance technique et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.

7. Les États Parties envisagent d’établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et projets d’assistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition pour appliquer la présente Convention.

8. Chaque État Partie envisage de verser des contributions volontaires à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin d’encourager, par l’intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en développement visant à appliquer la présente Convention.

Article 61
Collecte, échange et analyse d’informations sur la corruption

1. Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises.

2. Les États Parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par le biais d’organisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que des informations en vue d’élaborer, dans la mesure du possible, des définitions, normes et méthodes communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre la corruption.

3. Chaque État Partie envisage d’assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.

Article 62
Autres mesures: application de la Convention par
le développement économique et l’assistance technique

1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer l’application optimale de la présente Convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en général et sur le développement durable en particulier.

2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales:

a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la corruption;

b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle apportée aux pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès;

c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la présente Convention;

d) Pour encourager et amener d’autres États et des institutions financières, selon qu’il convient, à s’associer aux efforts qu’ils déploient conformément au présent article, notamment en faisant bénéficier les pays en développement de

davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.

3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d’aide extérieure ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.

4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l’aide matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la corruption.


Chapitre VII. Mécanismes d’application

Article 63
Conférence des États Parties à la Convention

1. Une Conférence des États Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États Parties à atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des États Parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des États Parties tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu’elle aura adopté.

3. La Conférence des États Parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant l’admission et la participation d’observateurs et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.

4. La Conférence des États Parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment:

a) Elle facilite les activités menées par les États Parties en vertu des articles 60 et 62 et des chapitres II à V de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires;

b) Elle facilite l’échange d’informations entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit du crime, notamment par la publication des informations pertinentes visées dans le présent article;

c) Elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non gouvernementales compétents;

d) Elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par d’autres mécanismes internationaux et

régionaux visant à combattre et prévenir la corruption afin d’éviter une répétition inutile d’activités;

e) Elle examine périodiquement l’application de la présente Convention par les États Parties;

f) Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente Convention et son application;

g) Elle prend note des besoins d’assistance technique des États Parties en ce qui concerne l’application de la présente Convention et recommande les mesures qu’elle peut juger nécessaires à cet égard.

5. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la Conférence des États Parties s’enquiert des mesures prises et des difficultés rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes complémentaires d’examen qu’elle pourra établir.

6. Chaque État Partie communique à la Conférence des États Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention. La Conférence des États Parties examine le moyen le plus efficace de recevoir des informations et d’y réagir, y compris, notamment, d’États Parties et d’organisations internationales compétentes. Les contributions reçues d’organisations non gouvernementales compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la Conférence des États Parties, peuvent aussi être pris en compte.

7. Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des États Parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l’application effective de la Convention.

Article 64
Secrétariat

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des États Parties à la Convention.

2. Le secrétariat:

a) Aide la Conférence des États Parties à réaliser les activités énoncées à l’article 63 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des États Parties;

b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des États Parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 63 de la présente Convention; et

c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.


Chapitre VIII. Dispositions finales

Article 65
Application de la Convention

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

2. Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la corruption.

Article 66
Règlement des différends

1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 67
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 9 décembre 2005.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation l’ait signée conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de

ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

4. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est Partie à la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

Article 68
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre- vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Article 69
Amendement

1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État Partie peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États Parties et à la Conférence des États Parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. La Conférence des États Parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États Parties présents à la Conférence des États Parties et exprimant leur vote.

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à

la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties.

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État Partie quatre- vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 70
Dénonciation

1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie à la présente Convention lorsque tous ses États membres l’ont dénoncée.

Article 71
Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies est le dépositaire de la présente Convention.

2. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

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