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dimanche 9 septembre 2012

AFFAIRE MARAFA: Voici l'intégrale de la magnifique et sublime plaidoirie de Me Alice Nkom


PLAIDOIRIES DE Me ALICE NKOM

Voici l'intégrale de la magnifique et sublime plaidoirie de Me Alice Nkom
AUDIENCE CRIMINELLE DU 06 SEPTMBRE 2012 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MFOUNDI
AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC, ETAT DU CAMEROUN ET LIQUIDATION CAMAIR
CONTRE
MARAFA HAMIDOU YAYA, YVES MICHEL FOTSO, DAME NKOUNDA JULIENNE ET AUTRES
Monsieur le Président, Honorables Membres de la Collégialité,
Depuis le début de ce procès, j’ai toujours eu à intervenir la dernière et le plus souvent, très brièvement.

Aujourd’hui, bien que la règle voudrait que, de par mon statut et mon ancienneté au Barreau, je sois plus que jamais celle qui devrait clôturer les plaidoiries de la défense, j’ai exceptionnellement concédé à mes jeunes confrères, ce privilège.
En effet, ma cliente, comme je n’ai cessé de le répéter, n’a, en fait, RIEN A FAIRE ICI, dans cette affaire qui ne la concerne EN RIEN.
De ce fait, et compte tenu des enjeux, j’ai accepté de laisser que le dernier mot soit dit par les Conseils des principaux acteurs de ce feuilleton médiatico-politique.
Vous l’aurez noté comme moi, ni l’ETAT du Cameroun, ici représenté par une belle brochette d’avocats, ni la Liquidation CAMAIR, tout aussi largement représentée n’ont tout simplement jamais mentionné le nom de dame NKOUNDA NI FAIT LA MOINDRE ALLUSION A SA PARTICIPATION A CETTE TRAGEDIE qui se joue depuis le 16 JUILLET 2012 devant le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI.
Mon propos, après avoir donné des accusés appelés à être jugés par votre Tribunal au nom du Peuple Camerounais, un bref résumé de leur personnalité, va concerner les points de droit qui sous tendent cette procédure.
Certes, d’aucuns pourront penser curieux d’évoquer la nullité de la procédure et des exceptions d’ordre public à la fin, mais c’est oublié que par respect pour ce Tribunal qui a essayé de ramener la confiance perdue au niveau du juge d’instruction qui a refusé d’accéder aux demandes de délivrance de toutes les pièces de la procédure aux inculpés.
Ledit juge d’instruction a violé ainsi les droits de la défense ne permettant pas aux inculpés de connaitre les charges qui pesaient sur eux.
Ne pas évoquer cette situation, c’est se rendre complice de la violation de plusieurs dispositions du Code de Procédure Pénale qui est le garde-fou, le gardien des libertés.
Cette procédure qui, il faut bien le dire, est entachée de plusieurs irrégularités tant au niveau de notre Code de Procédure Pénale qu’au niveau des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par le Cameroun tels que le Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée Générale dans sa résolution 2200 (XX1) du 16 Décembre 1966 entré en vigueur le 23 Mars 1976 conformément aux dispositions de l’article 49 .

SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE,
Nous avons relevé des violations des dispositions du Code de Procédure Pénale s’agissant de l’ordonnance de renvoi « ordonnance n°3 » du 26 Juin 2012 du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ; la lettre du 16 Mai 2012, enregistrée le 18 Mai 2012 sous le numéro 1633 par laquelle l’inculpé MARAFA HAMIDOU YAYA a demandé la délivrance de toutes les pièces de la procédure conformément aux dispositions de l’article 165(5)(b) du Code de Procédure Pénale ;
Il ressort de l’article 165 du Code de Procédure Pénale que : « (1) La procédure d’information judiciaire est écrite. Les actes sont dactylographiés par le greffier sous le contrôle effectif du juge d’instruction.(2) L’information judiciaire donne lieu à l’ouverture d’un dossier.(3)(a)Le dossier d’information fait l’objet d’un inventaire détaillé tenu à jour.(b)Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier d’instruction au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception.(4) Toutes les pièces du dossier, y compris l’inventaire, sont établies au moins en double exemplaire, afin de permettre, en cas de recours, la transmission d’un double à la cour d’appel.(5)(a)Le Ministère Public peut se faire délivrer, par le greffier d’instruction, copie certifiée conforme de tous les actes de la procédure.(b)Les autres parties peuvent également, à leur requête et contre paiement des frais, se faire délivrer copie de toute pièce de la procédure.(6)Les copies peuvent être établies à l’aide de tout procédé de reproduction ; »
La lettre du 31 Mai 2012 du juge d’instruction informait l’inculpé MARAFA de ce que sa requête a été transmise au greffier en chef du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi pour inventorier les pièces dont il sollicite la délivrance ; jusqu’au 26 Juin 2012, l’inculpé MARAFA HAMIDOU YAYA n’a pas pu obtenir les pièces de la procédure afin qu’il puisse préparer sa défense ceci constitue une violation des droits de la défense conformément aux dispositions de l’article 3 du Code de Procédure Pénale de nature à entrainer la nullité de la présente procédure ;
En effet, l’article 3 du Code de Procédure Pénale, qui est sans équivoque, dispose que : « La violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle : (a)préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;(b)porte atteinte à un principe d’ordre public ;(c)la nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte. Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l’être d’office par la juridiction de jugement ; »
Il ressort de l’ordonnance de renvoi que le juge d’instruction a rendu deux ordonnances de disjonction de la procédure n°617/SOG.08/128 le 11 Janvier 2010 et le 08 Juin 2012 ;
Or, le Code de Procédure Pénale a prévu limitativement les ordonnances que le juge d’instruction peut rendre à savoir, l’ordonnance de soit communiqué [article 145(3)], l’ordonnance de refus d’informer (article 149), l’ordonnance d’incompétence (article 161), l’ordonnance à fin d’informer [article 164(1)], l’ordonnance de restitution ou non d’objets et documents saisis [article 179(4) et (5)], l’ordonnance commettant un ou plusieurs experts ou rejetant une demande ‘expertise (article 203), l’ordonnance de mise en liberté ou l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté [article 223(1) et (2)] et l’ordonnance de non lieu, l’ordonnance de non lieu partiel et l’ordonnance de renvoi [article 256(3) ;
Le juge d’instruction s’est arrogé des pouvoirs que la loi ne lui a pas donné en s’inventant des ordonnances hors la liste légale ;
L’article 251(2) du Code de Procédure Pénale dispose que : « la violation des dispositions substantielles du présent titre (4) ne peut, en application des prescriptions de l’article 3 du présent code, être couverte » ;
Il s’en suit que la présente procédure est frappée d’une nullité absolue.

QUID du Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI ?
Le tribunal de céans est composé ainsi qu’il suit : Président : Monsieur SCHLICK Gilbert ; membres : Monsieur ELONG Martin et Monsieur NOAH Joseph Vincent de Paul ;
Or le décret n°2012/196 du 18 Avril 2012 portant nomination des magistrats du siège au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a nommé d’une part, des juges audit tribunal et d’autre part, des juges d’instruction audit tribunal ;
Les juges d’instruction n’ont pas été nommés cumulativement juges d’où l’ordonnance n°270 rendue le 09 Juillet 2012 par le Président du Tribunal de céans portant modification des ordonnances n°432/CAB/PTGI/MF du 29 Juillet 2011 et n°860/CAB/PTGI/MF du 08 Novembre 2010 relative à la répartition des tâches entre les magistrats ;
Il ressort de l’article 3ème de l’ordonnance susmentionnée que Monsieur NOAH Joseph Vincent de Paul est juge d’instruction uniquement et l’article 4ème précise que la présente ordonnance prend effet à compter du 09 Juillet 2012 ;
Il est de jurisprudence constante que toute décision de justice doit renfermer en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane, et la composition irrégulière de celle-ci est une cause de nullité absolue de la procédure pouvant être invoquée en tout état de cause
(Ainsi en a décidé la Cour Suprême du Cameroun dans son arrêt n°69/S du 27 janvier 1983 – qui se trouve dans la revue camerounaise de droit, série 2, n°25, année 1983, page 94) ;

SUR LE RAPPORT DE APM
Lors des débats, ni APM, ni le témoin de l’accusation OTELE ESSOMBA ne sont des experts judiciaires COMME NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE NATIONALE DES EXPERTS, ni d’ailleurs sur celle d’aucun autre pays reconnu à l’ONU ; son « rapport » a pourtant été produit aux débats depuis l’information judiciaire , et a largement influencé tant le Juge d’instruction mis sur une mauvaise piste dès le départ, que les autorités tant judiciaires qu’administratives ayant influencé d’une manière ou d’une autre, la marche de cette procédure, ceci, en violation des dispositions de l’article 208 du Code de Procédure Pénale qui stipule que :
« (1) A titre exceptionnel, le juge d’instruction peut, par décision motivée, et avec l’accord des parties, choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale.
« (2) A peine de nullité de leur rapport, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent, chaque fois qu’ils sont commis, prêter devant le juge d’instruction, le serment prévu à l’article 204. Le procès verbal de prestation de serment est signé par le juge d’instruction et le Greffier.
« (3) Lorsque l’expert ne peut pas prêter serment oralement, il le fait par un écrit qui est classé au dossier de procédure. »
L’article 204 du Code de Procédure Pénale dispose que : « l’expert doit, à peine de nullité de son rapport, prêter serment d’accomplir sa mission en honneur et conscience » ;
Or, le rapport de APM qui est versé aux débats n’est pas une expertise judiciaire ;
Il est de jurisprudence constante DE LA Cour Suprême du Cameroun, que les dispositions de l’article 204 du Code de Procédure Pénale sont une formalité substantielle devant précéder l’accomplissement de la mission confiée à l’expert et dont l’omission constitue une nullité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer et, l’expertise à laquelle il a été ainsi procédé est donc irrégulière, cette irrégularité entraîne la nullité de l’arrêt qui a fondé sa décision sur ladite expertise ( nous nous référons à l’arrêt du 23 Mars 1978 de la Cour Suprême du Cameroun in revue camerounaise de droit, série 2, N° 15 et 16, année 1978, page 126) ;

SUR LA NULLITE DU TEMOIGNAGE DE OTELE ESSOMBA Hubert Patrick Marie
Le témoin OTELE ESSOMBA Hubert Patrick Marie a affirmé que la société APM a été créée en 2002, c’est-à-dire un an après les faits reprochés aux accusés MARAFA HAMIDOU YAYA, FOTSO YVES MICHEL ET DAME NKOUNDA JULIENNE ;
Cependant, l’article 335 du Code de Procédure Pénale dispose que : « pour être admis, le témoignage doit être direct. Est direct, le témoignage qui émane (a) de celui qui a vu le fait, s’il s’agit d’un fait qui pouvait être vu ; (b) de celui qui l’a entendu, s’il s’agit d’un fait qui pouvait être entendu ; (c) de celui qui l’a perçu, s’il s’agit d’un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ; (d) de son auteur, s’il s’agit d’une opinion. Toutefois, en cas d’assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration verbale ou écrite de la victime relative à son décès est admise en témoignage » ;
Quand on retient que ce témoin a déposé le premier jour pendant cinq heures, et le 2è jour pendant 3 heures de temps et qu’il l’a fait comme témoin vedette de l’accusation dans un show bien organisé , mais en violation flagrante des dispositions légales sus mentionnées rendant nul et de nul effet tout , mais absolument tout ce qu’il a pu dire ou écrire , on ne peut que se demander l’utilité pour l’accusation de produire un tel témoin sachant que son témoignage ne peut en aucun cas être retenu.

AVONS-NOUS EU DROIT A UN PROCES EQUITABLE S’AGISSANT DES ACCUSES?
La réponse est non si on se réfère à l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée Générale dans sa résolution 2200 ( XX1) du 16 Décembre 1966 entré en vigueur le 23 Mars 1976 conformément aux dispositions de l’article 49 .
En effet, aucune audience n’a commencé à 11 heures, heure arrêtée par le Tribunal.
Le Ministère Public, qui est chargé de faire extraire les accusés, ne s’est acquitté de sa tâche que lorsqu’il était prêt à se rendre au Tribunal ; on a ainsi assisté à des retards de 3 heures et parfois plus.
D’autre part, alors que tous les accusés ont produit leurs pièces lors de leur examination in chief, la Ministère Public a produit l’ordonnance de renvoi du juge d’Instruction suisse lors de la cross-examination de la dernière accusée violant ainsi l’égalité des parties devant les Tribunaux et les Cours de Justice prescrite par l’article 14 dudit Pacte. Il y a là aussi violation de l’article 3 (1) (b) du Code de Procédure Pénale qui dispose que la violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle : b) porte atteinte à un principe d’ordre public.

Enfin, il y a lieu de noter que lors de la déposition de l’accusé FOTSO YVES MICHEL le premier jour, ce dernier, a déposé , debout, pendant 13 heures d’affilé sans qu’il y ait eu le moindre repos devant la fatigue visible mentionnée par ses conseils réitérés par lui –même à 2 heures du matin, le Tribunal va enfin se résoudre à suspendre son audition qui sera reprise quelques heures plus tard. C’est le seul accusé qui a dû subir ce traitement inhumain en violation de ses droits tels qu’ils sont définis et protégés dans la Constitution du Cameroun qui reprend les dispositions de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui en est le Préambule.

Monsieur le PRESIDENT, « the last but not the least », nous allons parler et dire en quoi il y a irrecevabilité de l’action publique dans le procès en cours, un procès que je dois qualifier d’inique, parce que ce procès n’aurait jamais dû avoir lieu. On aurait fait l’économie de l’humiliation de pères et de mères de famille, si on avait voulu rester dans le droit, et rien que le droit.
Pourquoi avoir voulu sacrifier la cohésion sociale, les espoirs, la paix, et même l’unité de notre pays qui, je le crains aura du mal à s’en remettre, tant les plaies sont ouvertes et difficiles à cicatriser.
Qui ne sait pas que Yves Michel FOTSO est un bâtisseur d’entreprises, un excellent contribuable et un créateur de richesse pour son pays et pour la sous région ? La CBC existe au TCHAD, en République Centrafricaine, à Sao Tomé&Principe pour ne citer que ces quelques exemples.
A-t-on pensé à toutes ces familles qui aujourd’hui connaissent les affres du chômage du fait de cette procédure ?
Mais qui est donc le YVES Michel FOTSO que nous dépeint, avec une laideur inouïe et inacceptable l’accusation, mais aussi dans une moindre mesure, l’Etat et la Liquidation CAMAIR ?
Lorsque le Ministère Public soutient que YVES MICHEL FOTSO n’est ni patriote, ni croyant, est ce que ledit Ministère Public le croit réellement? Alors que les actes posés par YVES MICHEL FOTSO prouvent le contraire.
Quel est l’état des lieux à la CAMAIR au moment où le CHEF DE L’ETAT, séduit par le bagage et la réussite professionnelle dans le privé, propose à YVES MICHEL FOTSO de prendre les commandes de notre Compagnie nationale ?
Voici quelques éléments d’appréciation :
A la Camair, les employés ne touchent plus leurs salaires, la Camair n’arrive plus à payer le kérosène, ainsi que les primes d’assurance des avions, la maintenance n’est plus assurée, et IATA, n’est pas payée bref, la CAMAIR est en état de mort clinique !
Devant le professionnalisme, le patriotisme, la compétence, le dévouement, et l’engagement de FOTSO YVES MICHEL, son Ministre de tutelle, je veux citer JOSEPH TSANGA ABANDA lui adresse une correspondance si touchante que je ne vais pas me priver d’en partager le contenu avec vous
Le 17 Janvier 2002 l’ancien Ministre des TANSPORTS écrit ceci :
« Fiston,
Reçois ici mes sincères félicitations et encouragements pour l’œuvre grandiose que tu es en train de réaliser à la CAMAIR.
Il faut que tu saches deux choses :
1) Le soutien total des Camerounais de bonne foi t’est acquis.
2) Le pays n’oubliera jamais qu’à un moment critique de son histoire, la CAMAIR a vu passer un certain MICHEL FOTSO… Encouragements et bien à toi ».
Ces félicitations de l’ancien Ministre des Transports, Ministre de tutelle technique, qui a rejeté le rapport d’APM, prennent le contrepied de ses affabulations qu’on l’a pourtant laissé développer devant cette barre pendant …8 heures d’horloge !

Le 23 Décembre 2003, Monsieur Jean Cyril SPINETTA, PDG d’AIR France, adresse à YVES MICHEL la correspondance qui suit :
« Cher Yves Michel,
« C’est avec regrets que j’apprends votre départ de la Direction de Cameroon Airlines. Nous sommes dans une industrie à l’économie fragile où les marges de manœuvre sont étroites. Dans les cas de grande difficultés, la cohésion de tous les acteurs est indispensable, et le passé récent d’AIR France en témoigne, le concours des Actionnaires de référence est déterminant. Vous savez que l’appui d’AIR France ne vous a pas fait défaut. Je reste convaincue que l’intérêt de nos deux pays est d’avoir chacun une compagnie nationales forte. C’est dans ce sens que nous étions convaincus de développer un accord de partenariat à long terme. Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous avez déployés pour rapprocher nos deux compagnies. Je ne doute pas que cette impulsion sera reprise et poursuivie par la nouvelle direction générale.
Soyez enfin assuré que je garde un excellent souvenir de la détermination et de l’enthousiasme dont vous avez fait preuve à la tête de CAMEROON AIRLINES. L’avenir dira peut-être que vous avez eu raison trop tôt.
Je vous prie de croire à l’assurance de mes sentiments les plus amicaux.
Bien à vous. »
Ces deux témoignages, résultent, l’un, de la tutelle technique et l’autre du partenaire stratégique et technique, AIR FFRANCE.
Celui du PDG est d’autant plus poignant que personne en Afrique francophone n’a oublié ce Noël de l’année 2001 où, parce que les agents au sol d’AIR France avaient bloqué les 3 avions long courrier de la CAMAIR à l’aéroport de Paris parce que sur le plan de la concurrence, c’était la première fois que la CAMAIR opérait 3 vols le même jour de début des vacances, deux B767 et un B747 , soit un total de plus de 900 passagers de PARIS pour DOUALA et YAOUNDE.
Les avions de la CAMAIR ayant été bloqués au sol par une grève dite « tournante » d’AIR France, en représailles, l’AIRBUS A340 d’AIR France fut boqué 3 jours au sol à Douala, obligeant cette compagnie à héberger ses 220 passagers durant les fêtes de NOËL à Douala et annulant les vols de Paris à Douala.
YVES MICHEL FOTSO ET SPINETTA prirent la décision de ne pas tenir compte de ces épisodes dans les relations futures entre leurs 2 compagnies aériennes.

C’est vrai que les multiples casquettes de YVES MICHEL FOTSO à la tête de diverses sociétés ont été un élément positif pour la réalisation de sa mission à la tête de la CAMAIR, contrairement à ce que certains esprits chagrins ont cru n’y déceler qu’un conflit d’intérêt souvent plutôt favorable à la Camair !!!
C’est ainsi que lors d’un voyage officiel présidentiel à HONG-KONG, PEKING et TOKYO en 2003, le Président de la République ne pouvait pas poursuivre son programme officiel établi ni, par la suite, quitter TOKYO au moment prévu, car le Directeur du Cabinet Civil ne disposait que du cash en diverses devises : EUROS, Dollars , FRANCS SUISSES et les Autorités aéroportuaires de chacune de ces villes lui ont asséné un refus catégorique de paiement de plus de l’équivalent de 10 000 EUROS en espèces s’appuyant sur une règlementation liée aux évènements terroristes du 11 Septembre 2001. C’est grâce uniquement aux Cartes de Crédit Américan EXPRESS de FOTSO YVES MICHEL que la délégation a pu éviter de rester cloué au sol à Genève, HONG-KONG et à TOKYO.
D’ailleurs, c’est le lieu ici de rappeler, - pour le compte de YVES MICHEL FOTSO - au Cabinet Civil de la Présidence de la République du Cameroun, le non remboursement de ces avances qui se chiffrent en centaines de milliers d’EUROS.
Au cours de ce vol présidentiel, sur le retour TOKYO pour la SUISSE, le Cabinet civil et l’ETAT MAJOR particulier, faute d’avoir déposé par le canal diplomatique, le plan de vol, TOKYO-GENEVE, la RUSSIE a interdit le survol de son territoire . C’est dans ces conditions qu’YVES MICHEL FOTSO a dû se rendre au poste de pilotage pour donner des directives au pilote afin d’éviter que l’avion « LE DJA », ne soit intercepté par des chasseurs MIG 21 russes envoyés par la Tour de Contrôle de Moscou pour l’obliger à rebrousser chemin et libérer la fréquence radio qu’il occupait depuis plus de 45 minutes en position de rotation à la limite de l’espace aérien Russe.
Il faut ajouter que YVES MICHEL FOTSO, pilote licencié sur avion turbo propulseur, a eu l’accord du Chef de l’Etat de pendre les dispositions nécessaires pour leur retour à TOKYO en n’autorisant pas, pour la sécurité du Chef de l’Etat , les pilotes du DJA à prendre le risque de larguer en plein vol les 15 heures, soit 70 tonnes de carburant.
Comme quoi, le patriotisme ne se décline pas en invectives, mais en actes concrets, c’est un comportement.
Ainsi, en 2004, bien après son départ de la Camair le protocole d’Etat a sollicité l’intervention de YVES MICHEL FOTSO pour prêter son concours à l’évacuation sanitaire par vol spécial du grand père de notre Première Dame, Madame Chantal BIYA. Sa loyauté et surtout l’honneur de l’estime que le couple présidentiel lui portait les a amené à ne pas hésiter à solliciter son concours lorsque pour l’évacuation sanitaire par vol spécial du grand-père de la Première Dame qui se trouvait dans un état grave ne pouvait permettre qu’il supporte une évacuation par vol régulier et que toutes les démarches tant directement par le cabinet civil, le protocole d’Etat et même le percepteur de l’ambassade du Cameroun à Paris auprès de Europe et Mondiale Assistance soient restées vaines, fautes non pas de capacité à payer la facture y relative, mais faute de disposer préalablement à l’accident d’un abonnement ou d’une police d’assurance. C’est ainsi que sur recommandation d’Europe Assistance, le protocole d’Etat en cette année 2004 l’a sollicité.
Sans hésiter, YVES MICHEL FOTSO a envoyé immédiatement à EUROPE ASSISTANCE, un fax signé de sa main stipulant son acceptation que cette évacuation sanitaire soit portée sur son compte. Quelques jours plus tard, le grand-père était hors de danger, la Première DAME a personnellement remercié YVES MICHEL FOTSO qui a été intégralement remboursé du coût de l’affrètement de ce vol sanitaire PARIS-YAOUNDE-PARIS ;


A-t-on pensé à Mme NKOUNDA qui, de par son expérience professionnelle, est partie du Crédit Lyonnais pour participer à l’œuvre naissante de la jeune Banque 100 pour 100 camerounaise qu’est la CBC, faisant ainsi preuve d’un patriotisme à nulle autre égale, et qui dans cette affaire n’est intervenue que dans les opérations de BEITH Ltd qu’es qualité mandataire social de la CBC en ne faisant que son travail et rien que son travail sans avoir en à tirer un quelconque profit personnel dans ces opérations bancaires normales.
Cette banque aujourd’hui permet de payer 400 employés et leur famille, soit environ 2000 bouches à nourrir.
Mme KOMNANG , que j’ai connue comme épouse du regretté et brillant Henri KOMNANG , Chef du Centre Provincial des Impôts pour le Littoral, et qui a donné au fisc, aux impôts, ce visage humain qu’on a tant apprécié, nous savions que Mme KOMNANG, née JULIENNE NKOUNDA était derrière ce grand commis de l’état, car, comme on le dit fort à propos, derrière chaque grand homme se cache une grande DAME : VOUS ETES CETTE GRANDE DAME !
Son respect de l’institution judiciaire l’a conduite à apporter son concours, pendant 15 mois, en venant de Douala pour Yaoundé, au juge d’instruction qui l’a entendue chaque fois comme témoin jusqu’au moment où, refusant d’accuser à tort YVES MICHEL FOTSO, la décision a été prise qu’elle aille réfléchir en prison, laissant ses 5 enfants, qu’elle élève seule avec un courage extraordinaire, beaucoup d’amour et d’abnégation.
Mme KOMNANG, TU AS TOUTE MON ADMIRATION !!!

Que dire donc de ce jeune cadre MARAFA HAMIDOU YAYA, brillant ingénieur des pétroles de l’université du Kansas aux Etats-Unis, qui n’a pas hésité à quitté la multinationale Française où il travaillait pour la SOCIETE NATIONALE DES HYDRO CARBURES et qui a cru au discours d’investiture du Président de la République du 6 Novembre 1982 et qui n’a demandé qu’à le servir jusqu’à son incroyable incarcération le 16 Avril 2012 ?
Que dire de ce Secrétaire Général de la Présidence de la République qui ne dormait pas la nuit parce qu’il était habité par l’inquiétude de l’écroulement du Pont sur le Wouri et des conséquences d’un tel accident sur l’économie de son pays, et de la vie de ses compatriotes ?
Que dire de ce responsable public qui a été le seul à avoir cherché et réussi à rencontrer individuellement les survivants camerounais du CRASH du 737 de la CAMAIR de 1995 ?
Que dire de ce responsable public qui a été le seul à aller s’incliner sur les tombes des 2 pilotes décédés dans ce crash et à réconfort et les familles éplorées, alors même que les problèmes des Camerounais n’empêchent pas d’autres de dormir ?
Que dire de cet accusé qui, dès qu’il a appris qu’il était soupçonné par la justice de son pays, a spontanément écrit au Président de la République il y a quatre ans de cela, pour être libéré de ses obligations gouvernementales pour s’expliquer devant ladite Justice ?

Le CODE DE PROCEDURE PENALE, gardien des libertés, interdit toutes poursuites lorsqu’il ya autorité de la chose jugée, comme celle qui s’attache à la transaction qui a été produite aux débats sous le titre de :
SETTLEMENT AGREEMENT AND MUTUAL RELEASE est un document enregistré dans le dossier de procédure à la Cote R-445 à R-453.

SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION PENALE
La transaction se définit « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».par lequel les parties terminent une contestation à naître, répondant au régime spécial des dispositions prévues aux articles 2052 et suivants du CODE CIVIL CAMEROUNAIS.

La transaction peut aussi bien intervenir pour mettre fin à une procédure en cours que pour éviter les suites d’un litige naissant. Elle implique que chacune des parties puisse faire valoir à l’égard de l’autre une prétention, c’est-à-dire qu’elles soient engagées dans un rapport d’obligations réciproques qui permette à chacune de faire des concessions, formalisées dans un acte écrit et signé qui mettra fin au litige. C’est une convention ayant autorité de la chose jugée entre les parties (article 2052 de notre Code civil).
La transaction constitue en quelque sorte une justice privée, qui fait toutefois l’objet d’une reconnaissance officielle par l’institution judiciaire : le Code Civil confère à l’accord entre signataires l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ce qui signifie que l’affaire est définitivement réglée par la transaction et qu’il n’est plus possible de venir la contester devant un tribunal. De plus, l’une des parties peut demander au Président d’une juridiction d’entériner la transaction afin de lui donner force exécutoire.
Le recours à la transaction est aujourd’hui fréquent dans les domaines des assurances, du droit des affaires ou du droit du travail, où l’on apprécie la discrétion garantie par ces négociations secrètes permettant en cas de conflit de parvenir à un accord privé.

En fait, le Tribunal devrait se poser la question de savoir quel est réellement le montant que l’Etat du Cameroun a perdu dans cette transaction avec GIA car il y a $ 4 Millions chez Boeing, $ 860 000 en cash, un Boeing 767 de $ 16 Millions, $ 500 000 à Jet Aviation et $ 2 Millions à Air Littoral pour Camair soit au total récupéré de $ 23,2 Millions. D’où provient donc le chiffre fantaisiste de $ 29 Millions ? La somme manquante due par GIA devrait être de $ 5,8 Millions.

L’ETAT du CAMEROUN, peut-il aujourd’hui, - comme il l’a fait le 1er Décembre 2010 en ordonnant le kidnapping à son domicile à Douala , de l’Homme d’affaire multi talentueux, l’un des plus grand créateur d’emplois de sa génération, -Yves Michel FOTSO, et l’arrestation arbitraire, suivie de la détention illégale et tout aussi arbitraire du Ministre d’Etat, l’Ingénieur en Pétrochimie MARAFA HAMIDOU YAYA, - continuer à poursuivre, à accuser et à chercher , par tous les moyens, et surtout les plus douteux, à obtenir de votre Tribunal et du Peuple Camerounais au nom de qui la Justice est rendue, la moindre déclaration de culpabilité et encore moins, la moindre condamnation de nos nobles concitoyens ici présents ?

La réponse est « NON », et elle nous est donnée par l’article 62 du Code de Procédure pénale mais aussi par les dispositions de ladite Convention homologuée par le Tribunal des Faillites de l’Oregon, lu, approuvée et signée par le Cameroun.

L’article 62 du Code de Procédure Pénale dispose que : « 1) L’action publique s’éteint par :
a) la mort du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé ;
b) la prescription ;
c) l’amnistie ;
d) l’abrogation de la loi ;
e) la chose jugée ;
f) la transaction lorsque la loi le prévoit expressément.
g) le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition de la mise en mouvement de l’action publique ;
h) le retrait de la plainte ou le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu’elle a mis l’action publique en action.

2) Les dispositions de l’alinéa(1) (h) ci-dessous ne sont applicable que si ;
- le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire ;
- il n’a pas encore été statué au fond ;
-les faits ne portent atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs ;
- en cas de pluralité des parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte ;
- le désistement ou le retrait de la plainte n’est pas suscité par la violence, le dol ou la fraude.

(3) Dans le cas prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, le tribunal donne acte à la partie civile de son désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens. »


D’autre part, Il ressort du paragraphe 13 de cette convention, que l’Etat du Cameroun A RENONCE à toutes instances et actions contre tous ceux à qui il avait à quelque titre que ce soit, confié l’acquisition du BB-JET2, et plus précisément,
« les Membres,
« les Cadres,
« les Directeurs,
« les Actionnaires,
« les Partenaires,
« les Agents,
« les Responsables,
« les Avocats,
« les Employés,
« les Successeurs,
« les Mandataires… »
Je me dois de vous donner lecture de quelques extraits de ladite convention homologuée par le Tribunal des Faillites de l’Etat de l’Oregon aux Etats-Unis.

« …13- Aucune des parties au présent Protocole d’Accord ne pourra intenter une action en justice à l’encontre de toute autre partie concernée par le présent désistement, à savoir :
Leurs Cadres,
Directeurs,
Actionnaires,
Partenaires,
Agents,
Avocats,
Employés,
Successeurs,
Mandataires

Sur le fondement de se désistement.

Au cas où une action en réclamation est initiée de quelque manière que ce soit à l’encontre des bénéficiaires du présent désistement, le présent accord de désistement mutuel y prendra fin

Le présent protocole d’accord ne pourra connaitre de modification que sur acceptation écrite de toutes les parties signataires

Aucune violation d’une close du présent protocole d’accord ne sera acceptée.

Aucune prorogation du délai d’exécution d’une obligation ne saurait affecter l’exécution d’une autre obligation

Les parties affirment avoir conclu le présent protocole d’accord sur le fondement de la bonne foi et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune pression à cet effet

Il est également attendu que le présent protocole d’accord constitue un arrangement amiable entre les parties couvrant tous leurs désaccords et ne saurait être interprété comme un aveu par une des parties d’une quelconque faute de sa part.

Les parties confirment qu’elles ont lu et compris le contenu du protocole d’accord et qu’elles ont sollicité le concours de leurs conseils juridiques à cet effet… »


Beaucoup de gens vont se demander, à juste titre, pourquoi le PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE GIA INTERNATIONAL Corporation, RUSSELL MEEK, à qui Le Ministre Camerounais de l’Economie et des Finances, Michel MEVA’A M’EBOUTOU, - le PAUVRE ! (pour reprendre le qualificatif dont l’a affublé, pour les besoins de la cause, le représentant du Ministère Public), n’a jamais été ni poursuivi, ni inculpé, ni le MINEFI lui-même, pourtant qui a, sur HAUTES INSTRUCTIONS DU CHEF DE L’ETAT, fait virer par la SNH depuis ses comptes à l’étranger, la bagatelle de 29 Millions de dollars US en toute responsabilité et connaissance de cause de par son expérience d’ancien Président de la prestigieuse banque française Paribas Cameroun.

Monsieur MEVA’A M’EBOUTOU, faut-il le rappeler, a été convoqué ici, même devant votre Tribunal, en qualité de témoin de l’accusation, par Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ICI PRESENT.

Il a déposé sous serment. Et que nous a-t-il révélé ? Tenez, à une question
Posée au cours de la cross examination, par le Ministre d’Etat MARAFA HAMIDOU YAYA, le Ministre MEVA’A répondu que… s’agissant d’une dépense publique, le SGPR, n’avait pas à lui donner des instructions, … une dépense publique était née, il appartenait au Ministre de l’Economie et des Finances de payer.

Ceci résulte très clairement de la lettre de l’ADG de la SNH versée au dossier de procédure et qui commence bel et bien par ; « SUR HAUTES INSTRUCTIONS DU CHEF DE L’ETAT…. »


SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION PENALE

Il ressort très clairement de l’article 62 (1)(e) ci-dessus, que l’ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE du fait de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’acte transactionnel versé aux débats - cote R-445 à R-453 dans le dossier de procédure.

L’ETAT du CAMEROUN ayant remis la somme de 29 Millions de dollars US directement , sans transition, sans intermédiaire, à la société GIA INTERNATIONAL CORPORATION , qui l’a obtenue et en a accusé réception, peut-il réclamer cet argent à quelqu’un d’autre et notamment aux accusés ici présents, alors même qu’ils n’ont donné ni l’ordre de débloquer cet argent, ni autorisé GIA à ne plus poursuivre la procédure d’acquisition du BB-JET 2 destiné aux déplacements du Président de la République du Cameroun ?
(Nous pouvons nous référer à la lettre du Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République qui commence par « SUR HAUTES INSTRUCTIONS DU CHEF DE L’ETAT, L’ACQUISITION DU BB-JET2 EST ANNULEE … »
L’Ambassadeur du Cameroun à Washington, Jérôme Mendouga, va confirmer avoir reçu la lettre sus mentionnée lors de sa déposition devant le Tribunal de céans.

QUI a ordonné le déblocage des 31 Millions de dollars ? Le CHEF DE L’ETAT (On peut le lire dans la lettre de l’ADG de la SNH, confirmé par les témoins de l’accusation le Ministre de l’ECONOMIE et des FINANCES, MEVA’A M’EBOUTOU au cours de son audition devant ce Tribunal, ainsi que le représentant de l’Administrateur Directeur Général de la SNH devant cette barre.

QUI a ordonné l’arrêt de l’acquisition du BB-JET2 au profit d’un avion plus gros de type B767-200 ?

Le CHEF DE L’ETAT - c’est écrit dans la lettre du Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République, ATANGANA MEBARA Jean-Marie, confirmée par l’audition de l’Ambassadeur Jérôme MENDOUGA devant ce Tribunal

QUI a mandaté le Bâtonnier AKERE MUNA à l’effet de négocier avec GIA International Corporation le remboursement de tout ou partie des 31 Millions de dollars obtenus par transfert par la SNH

C’est le CHEF DE L’ETAT qui a fait le choix et autorisé la constitution de Me AKERE MUNA pour aller recouvrer l’Argent débloqué sur hautes instructions du CHEF de l’ETAT, par le Ministre des FINANCES MEVA’A M’EBOUTOU et la SNH, à l’insu et contre l’avis des 2 Accusés MARAFA HAMIDOU YAYA et YVES MICHEL FOTSO que voici, qui préconisaient une SBLC qui aurait protégé les intérêts de notre pays.

Et c’est la signature du mandataire officiel de l’Etat du Cameroun, - j’ai cité le Bâtonnier AKERE MUNA, qui sera apposée au bas du document intitulé « SETTLEMENT AGREEMENT AND MUTUAL RELEASE » qui mettra un terme à toutes réclamations ou poursuites contre qui que ce soit relativement à CETTE AFFAIRE DE L’acquisition du BB JET 2 à travers GIA INTERNATIONAL CORPORATION.

C’est bien de la somme de 29 Millions de dollars qu’il est question ici et qui est couverte par l’autorité de la chose jugée conférée à ce document (R-445 à R-453) signé et homologué.


Monsieur le Président, Honorables Membres du Tribunal,

Le développement que je viens de faire nous montre que le Cameroun ne respecte ni la parole donnée, ni sa propre signature.

Il est en effet inadmissible, étant donné ce qui précède, que les trois accusés ici présent, dans les conditions que nous connaissons puissent faire l’objet d’une procédure pénale : il s’agit là d’un crime d’état que vous devez sanctionner en déclarant l’action éteinte par le fait de l’autorité de la chose jugée et annuler les poursuites de ce chef, en ordonnant bien évidemment la main levée immédiate des mandats de détention provisoire de tous les accusés.

Ainsi le veut la LOI : la LOI EST DURE, MAIS C’EST LA LOI !

Me Alice NKOM
Avocat au Barreau

1 commentaire:

  1. Qu’est-ce que vous sublimez ? quelqu’un navigue dans le néant pour défendre une cause perdue d’avance ? la culpabilité de Marafa est réelle qu’on ne le cache pas et que cet avocat cesse de bleffer Marafa , nous savons et elle-même aussi que son client est coupable.

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